La chambre sociale de la cour de cassation a récemment rendu un arrêt qui, selon de nombreux juristes, mets fin à l’obligation de sécurité de résultat des entreprises en matière de santé au travail telle qu’elle est appliquée depuis plus d’une dizaine d’années.
« Mais attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. » ( Texte intégral sur le site WK|RH )
Pour rappel, l’article L. 4121-1 à 3 du code du travail précise que l’employeur doit tout mettre en place pour que la santé de ses salariés ne soit pas altérée par le travail. Cette obligation, très fortement renforcée par la jurisprudence faisant suite aux procès sur le « scandale de l’amiante », est devenue une obligation de sécurité de résultat.
Ainsi, pendant plus de 10 ans, le simple fait que la santé d’un salarié soit altérée du fait du travail était condamnable devant les tribunaux. Pour autant, ces derniers prenaient en compte les efforts visant à diminuer les risques et condamnaient plus fermement les employeurs mauvais élèves ayant peu de regard sur la préservation de la santé de leurs salariés. Retenons que la principale conséquence de cette obligation de sécurité de résultat a été une avancée majeure de la prévention des risques au sein des entreprises.
Depuis le 25 Novembre 2015, cette obligation de résultat est redevenue une obligation de moyen renforcée.
Prenons un exemple pour illustrer la différence…
Martine est comptable depuis 13 ans dans une grande entreprise de télécom. Malgré un programme de prévention des risques psycho-sociaux, suite à de multiples réorganisations et à la mise en place de multiples techniques de management que l’on peut qualifier de « pathogènes », Martine développe une dépression majeure. Elle obtient pour ce problème de santé une reconnaissance de maladie professionnelle. Le lien entre le travail et l’altération de la santé est alors établit.
Avant la nouvelle jurisprudence : Martine pouvait faire valoir une faute inexcusable auprès du TASS, voir même porter son affaire devant le tribunal des prud’hommes pour obtenir réparation de l’altération de son état de santé.
Aujourd’hui : Martine ne pourra pas obtenir réparation car l’entreprise pourra démontrer à la justice qu’elle a mis en place des choses pour prévenir les risques psycho-sociaux.
Au delà de la décision juridique, nous estimons que ce changement de braquet de la part de la plus haute cour est un recul significatif pour le droit des salariés et agents de la fonction publique.
Les milliers de victimes du travail qui vivent avec des séquelles physiques ou psychiques apprécieront…